Aux termes des articles 24 et 33 du décret n° 2003-101, «Ils (les comptables publics) sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion dans les conditions et modalités prévues par le règlement concernant les comptables publics.» (art 24).
ARTICLE 33 : Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont des agents de l'ordre administratif qui, pour faciliter l'exécution du budget, sont habilités à exécuter, dans les conditions précisées par décret (c’est le décret n° 2003-657), certaines opérations de recette, de dépense ou de trésorerie en tant que régisseurs, gestionnaires de fonds d’avances ou titulaires d’avances spéciales. Les opérations effectuées par ces agents doivent toujours être rattachées à la gestion d'un comptable direct du Trésor.
Décret n° 2003-657 :
Article 11. : Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte ou en numéraire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 12. : Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable assignataire.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des Finances, la remise de l’ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
L’ordonnancement intervient pour le montant des pièces reconnues régulières.
Article 13 : Les régisseurs d’avance sont tenus de produire les pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. Les doubles des pièces justificatives sont conservés pendant deux ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de contrôle.
Conclusion : les décrets n’interpellent pas le maire.
Pour ce qui concerne le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011: art 30"Les comptables deniers et valeurs peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et des régisseurs d’avances.
Ces régisseurs de recettes et d’avances, sont habilités à exécuter des opérations d’encaissement ou de décaissement. Ils sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements. A ce titre, ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations.
Le comptable public de rattachement à l’obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.
Les régies de recettes sont créées par arrêté du ministre chargé des Finances. Les régisseurs de recettes sont nommés par décision du ministre chargé des Finances.
Les régies d’avances sont instituées par arrêté du ministre chargé des Finances sur demande de l’ordonnateur principal. De même, le régisseur d’avances est nommé par décision du ministre chargé des Finances sur proposition de l’ordonnateur principal concerné".
Art. 34. – Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d’exercer sont les suivants :
a) en matière de recettes, le contrôle :
- de l’autorisation de percevoir les recettes, dans les conditions prévues pour l’Etat et les autres organisations publics, par les lois et règlements ;
- de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent ;
b) en matière de dépenses, le contrôle :
- de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, et de l’assignation de la dépense ;
- de la validation de la créance, portant sur :
- la justification du service fait, résultat de la certification délivrée par l’ordonnateur ainsi que les pièces justificatives produites ;
- l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;
- la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l’inventaire ;
- l’application des règles de prescription et de déchéance ;
- du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l’existence éventuelle d’oppositions, notamment de saisies ou de cessions ;
c) en matière de patrimoine, le contrôle :
- de la prise en charge à l’inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.