n vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’Etat partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Cela exige que les Etats parties accordent une réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés.
En l’espèce, la déclaration de culpabilité et de condamnation contre l’auteur doit être réexaminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
…Le Comité souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de cent quatre vingt jours c'est-à-dire au plus tard le 08 mai 2019, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations ».
Il résulte de ce qui précède que le Comité n’a pas le pouvoir d’annuler et n’a donc pas annulé la décision du 23 mars 2015 rendue par la CREI.
D’ailleurs, le Comité n’est pas une instance juridictionnelle mais plutôt un comité d’experts indépendants dont les décisions sont dénuées de toute force obligatoire. En conséquence, il ne rentre pas dans ses attributions de réformer les décisions rendues par les juridictions nationales.
Toutefois, le Sénégal qui vient d’être élu au Conseil des droits de l’homme, dont il assurera la présidence à partir de janvier 2019, soucieux du respect de ses engagements internationaux, prend bonne note des recommandations formulées et du délai imparti.
Fait à Dakar le 14 novembre 2019
Ministère de la Justice