Considérant qu'il est manifeste comme relevant des mentions du récépissé de dépôt délivré par le Chef du greffe au mandataire du candidat, que le fichier électronique déposé par ledit mandataire comporte des anomalies consistant en des lignes non renseignées ou insuffisamment renseignées ; quo ce fait explique la différence entre le nombre de parrains déposés et le nombre de parrains contrôlés ;
Considérant, en outre, que même si la région de Diourbel n'a pas été mentionnée sur le récépissé de dépôt, le nombre de parrains collectés dans cette région a été pris en compte dans le nombre total de parrains mentionné sur ledit récépissé i
Que l'omission, qui a été réparée au moment du contrôle, n'a causé aucun préjudice au candidat; que l'irrecevabilité de son dossier est due plutôt au fait que le cumul de ses parrainages validés et de ses doublons externes ne pouvait lui permettre d'atteindre le minimum requis ; que la requête est rejetée ;