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L'essentiel


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Affaire Karim Wade : Le PDS contre-attaque

POLITIQUE
Mercredi 4 Juillet 2018

L’arrêt de la CREI en date du 22 mars 2015, rendu par des magistrats soigneusement choisis par Macky SALL et qui viole l’ordre public international, comme l’ont constaté la Cour de Justice de la CEDEAO, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et les pays étrangers qui ont refusé l’exécution sur leur territoire du jugement de cette juridiction d’exception, n’en a pas moins jugé ainsi :
 
«Considérant que le ministère public a requis l’interdiction pour les condamnés de l’exercice des droits civiques, civils et de famille mentionnés dans l’article 34 du Code Pénal ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 35 dudit code, les tribunaux ne prononceront cette interdiction que lorsqu’elle aura été autorisée par une disposition particulière de la loi ;
Considérant qu’en l’espèce, les prévenus ont été déclarés coupables d’enrichissement illicite et de complicité dudit délit ;
Considérant que l’article 163 bis du Code Pénal qui prévoit et réprime le délit précité, n’autorise ni n’ordonne l’interdiction mentionnée dans l’article 34 précité ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de ne pas prononcer ladite interdiction» ;
 
La cause est donc entendue et il est définitivement établi, à l’égard de tout le monde, que Karim WADE n’a perdu aucun de ses droits civils, civiques et de famille. Il est électeur et éligible, ce que par ailleurs avait confirmé l’ancien Garde des Sceaux - ancien Ministre de la justice, Maître Sidiki KABA.
 
L’article L 30 du Code Électoral disposant que «nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.36 à L.37», Karim WADE, exilé au Qatar, s’est rendu au consulat du Sénégal au Koweït pour procéder à son inscription sur la liste électorale de la commune du «Point E» à Dakar où il a son domicile (Cf. article L38).
 
Cette demande a été acceptée et un récépissé en date du 16 avril 2018 lui a été délivré par le président de la commission, visé par le représentant de la CENA faisant état de la demande numéro 80651515.
 
Le Code Électoral, (articles L39 et suivants, et L312 et suivants pour les Sénégalais de l’extérieur), donne compétence à la commission administrative pour inscrire ou retrancher les personnes de la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi. La partie règlementaire, articles R.39 et R.100 du Code Électoral, mentionne que : «Les décisions de la commission en cette matière sont prises au moment de la demande d’inscription, de modification ou de radiation, en présence du demandeur». Le même texte ajoute que lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est notifiée. L’intéressé qui en est ainsi informé dispose d’un délai de trois jours pour saisir le président du tribunal d’instance ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui rend sa décision dans les 24 heures de sa saisine (article 8 du décret portant révision exceptionnelle des listes électorales).
 
La commission administrative du Koweït n’a notifié à Karim WADE aucun rejet, refus d’inscription ou radiation, au contraire c’est un récépissé qui lui a été délivré le 16 février 2018, confirmant ainsi son inscription sur la liste électorale.
 
Dans ces conditions l’administration, (la commission administrative siégeant à l’ambassade du Sénégal au Koweït ou les services centraux du ministère de l’intérieur), est forclose à la date du 02 juillet 2018 à évoquer le rejet d’une demande d’inscription sur la liste électorale, matérialisée depuis le 16 avril 2018 et qui est devenue définitive. La commission, agissant hors délai, est irrecevable et n’a aucune compétence pour procéder à la modification, au changement de statut ou à la radiation de Karim WADE du fichier électoral, la révision du fichier électoral étant terminée depuis le 30 avril 2018. Au demeurant, notre candidat Karim WADE n’a reçu aucune notification d’une modification de son statut comme la loi l’exige.
 
En application de la loi et du décret d’application (article R.103 CE) les carnets d’inscription, de modification et de radiation détenus par les commissions administratives, notamment les commissions administratives siégeant dans les ambassades ou les consulats du Sénégal à l’étranger, doivent être transmis au ministère chargé des élections qui procède à l’établissement ou à la révision des listes électorales. Dans cette mission le ministère chargé des élections fait procéder à la mise à jour du fichier général des électeurs en veillant à ce qu’un électeur ne puisse figurer plusieurs fois dans le fichier. C’est seulement un travail technique, de croisement des listes constituées à partir des carnets provenant des commissions administratives que les services centraux peuvent effectuer, notamment pour «qu’un électeur ne figure plusieurs fois dans le fichier électoral».
 
La seule mission qui est conférée au ministère de l’intérieur est de faire ce rapprochement des carnets et du fichier électoral existant pour mettre à jour ce fichier et le cas échéant éditer les anomalies appelées rejets. Le ministère n’a aucune autre mission. Il ne peut ni ajouter, ni modifier, ni supprimer une inscription, encore moins interpréter une décision de justice. S’ils étaient des hommes de droit, ils auraient su que Karim WADE a tous ses droits et qu’il n’a jamais été déchu de ses droits d’électeur. D’ailleurs la loi électorale dispose explicitement en son article L.324 : « Les rejets d’office ont lieu à l’initiative, soit de la commission administrative, soit du service du fichier général des électeurs, à chaque fois qu’il est constaté qu’un électeur s’est fait inscrire plus d’une fois sur la liste électorale de la juridiction ».
 
Karim WADE, candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à l’élection présidentielle de 2019 est donc définitivement inscrit sur la liste électorale. Il dispose d’un récépissé en bonne et due forme délivré par la commission administrative du Koweït. Il n’a, et ne peut, ni être omis ni radié du fichier électoral. Même en faisant du «Maa Tay» Macky SALL ne peut retirer son nom du fichier électoral.
 
Mais Macky SALL, qui a peur et qui manque à ce point du courage d’affronter Karim WADE dans une compétition ouverte, où il ne peut qu’être vaincu, commet une forfaiture en entreprenant Aly Ngouille NDIAYE son sulfureux ministre de l’intérieur, son complice et homme de main dans les scandales ICS, ARCELOR-MITTAL et PETROTIM dans lesquels ils ont tous les deux fait perdre à notre pays plus de 3.000 milliards de francs CFA, empochant au passage d’importantes rétro-commissions.
 
Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) considère que les violations répétées de la constitution, des lois et des règles de notre démocratie constituent une véritable déclaration de guerre.
 
Il demande à tous ses militants, sympathisants et soutiens de se mobiliser, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, et de faire face avec courage et détermination à un régime de dictature.
 
Macky SALL a décidé de plonger le Sénégal dans un chaos politique et une crise électorale sans précédent dans l’histoire de notre démocratie qui a toujours été donnée en exemple jusqu’à ce qu’il arrive au pouvoir. Il portera l’entière responsabilité de cette situation et répondra de ses actes le moment venu, tout comme ses complices.
 
Le Parti Démocratique Sénégalais rappelle que son candidat, Karim Meïssa WADE, qui jouit de tous ses droits civils, civiques et de famille, réunit toutes les conditions de l’article 28 de notre Constitution pour participer à la prochaine élection présidentielle.
 
C’est pourquoi le PDS et son candidat Karim WADE continuent sereinement de préparer l’élection présidentielle du 24 février 2019.
 
Notre parti exige que l’élection présidentielle soit organisée par une institution autonome dirigée par une personnalité consensuelle avec la participation de tous ceux qui réunissent les conditions dans lesquelles la présidentielle de 2012 a été organisée. Notre parti exige également la libération immédiate et sans conditions de Khalifa SALL détenu arbitrairement et dont les droits à un procès juste et équitable ont été violés comme l’a jugé la Cour de justice de la CEDEAO.
 
Le Parti Démocratique Sénégalais n’acceptera pas qu’une élection soit organisée sans son candidat désigné, Karim Meïssa WADE.
 
Notre parti appelle toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, attachés aux valeurs de démocratie, à la restauration de l’état de droit et au droit du peuple sénégalais de se choisir librement ses dirigeants et de prendre en main son propre destin, à se mobiliser fortement pour un succès éclatant des manifestations que l’opposition organise le 13 juillet 2018. Ces manifestations doivent être le début d’une résistance permanente et ordonnée contre un système d’oppression que Macky SALL veut nous imposer pour que lui, sa famille et son clan puissent continuer à piller les maigres ressources de notre pays.
 
 Fait à Dakar, le 03 juillet 2018

ANNEXE
 
I. Décret portant révision exceptionnelle
 
Le décret portant révision exceptionnelle de l’élection présidentielle liste les prérogatives des commissions administratives (Art 4) :
  • l’inscription de nouveaux électeurs
  • la prise en charge des demandes de changement de circonscription électorale ou d’adresse électorale
  • l’instruction des demandes de duplicata pour cause de perte ou d’aliénation
  • la correction d’un ou de plusieurs éléments d’état civil
  • le changement de la photo invertie ou floue
  • la prise en charge des citoyens militaires ou paramilitaires ou redevenus civils
  • la radiation d’électeurs décédés, d’électeurs frappés d’incapacité  du fait de la loi ou qui ne désirent plus figurer sur la loi 
 
Et le décret précité précise en son article 8 :
« La période du contentieux de l’enrôlement est concomitante à celle du déroulement des opérations de la révision exceptionnelle » et est donc terminée depuis le 30 avril 2018.
 
II. Code Pénal
Article 34
(Loi n° 77 -33 du 22 février 1977)
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice de droits civiques, civils et de famille suivants:
1) de vote
2) d'éligibilité;
3) d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autre fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois;
4) du port et de détention d'armes;
5) de vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
6) d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur;
7) d'être expert ou témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements.
Lorsque la peine d'emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans de plus, l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus.
Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l'interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée.
L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.
 
Article 35
Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
 

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