La révocation du Maire Khalifa SALL, une nouvelle forfaiture de la République sous l’ère Macky SALL. Le décret n°2018-1701 du 31 août 2018 portant révocation du Maire de la ville de Dakar est manifestement illégal. En effet, il ressort de la lecture combinée des articles 135 et 140 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales que le Président de la République dispose d’un pouvoir de révocation d’un maire. Toutefois, le moment d'intervention de cette révocation est encadré.
La sanction de révocation du Maire Khalifa SALL est prise en application de la décision de la Cour d’appel. Or, le recours en cassation dirigé contre cette décision de la Cour d’appel est suspensif. C’est dire que le pourvoi en cassation neutralise tout effet de la décision de la Cour jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour suprême du fait de l’effet suspensif de ce recours. C’est ce qui ressort de l’article 36 point 4 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 portant Cour suprême. Aux termes de cet article « Le recours et le délai de recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants:
1. En matière d’état,
2. Quand il y a faux incident ;
3. En matière de vente immobilière ;
4. En matière pénale, sauf, d’une part, en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence de dispositions législatives contraires.
Il résulte de l’analyse de cette disposition, qu'en matière pénale, les recours sont suspensifs. L’affaire Khalifa SALL relevant de la matière pénale, le recours qu'’il dispose devant la Cour suprême dans les délais de 06 jours à compter de la décision de la Cour d’appel du 30 août 2018 est suspensif. Par conséquent, une sanction de révocation du Maire de la ville de Dakar prise sur la base de cette décision de la Cour d’appel qui est suspendue, pour le moment, est manifestement illégale du fait que les effets de cette décision sont encore neutralisés jusqu’à l'expiration du délai de 06 jours pour faire le recours et, en cas de recours, jusqu'à l’intervention de la décision de la Cour suprême.
En définitive, une sanction administrative de révocation prise en application de cette décision de la Cour d’appel ne peut intervenir ni dans les délais de recours de pourvoi de 06 jours ni avant la décision de la Cour suprême en réponse au pourvoi dans l’hypothèse où ce pourvoi est formé. Seule la décision de la Cour suprême pouvait faire revêtir la condamnation de M. Khalifa SALL l’autorité de la chose jugée.
C’est ridicule de prendre une sanction administrative sur la base d’une décision contre la laquelle un pourvoi est dirigé ou pourrait encore être dirigé. Non seulement cette sanction administrative est illégale, mais elle traduit également une pression du Président de la République sur la Cour suprême. L’hypothèse de la possibilité d’une décision de la Cour suprême cassant la décision de la Cour d’appel; devrait faire sursoir le Président de la République à prendre une sanction administrative de révocation.
Je retiens que la volonté des populations de la ville de Dakar a été désormais confisquée par Macky SALL. Dans quelques mois, le 24 février 2019, ce sera certainement la volonté du peuple qui sera confisquée. Y a-t-il lieu de rappeler que la souveraineté nationale appartient au peuple ; que nul corps, nul individu ne peut s’en attribuer l’autorité qui n’en émane pas expressément.
Dr Yaya NIANG
La sanction de révocation du Maire Khalifa SALL est prise en application de la décision de la Cour d’appel. Or, le recours en cassation dirigé contre cette décision de la Cour d’appel est suspensif. C’est dire que le pourvoi en cassation neutralise tout effet de la décision de la Cour jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour suprême du fait de l’effet suspensif de ce recours. C’est ce qui ressort de l’article 36 point 4 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 portant Cour suprême. Aux termes de cet article « Le recours et le délai de recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants:
1. En matière d’état,
2. Quand il y a faux incident ;
3. En matière de vente immobilière ;
4. En matière pénale, sauf, d’une part, en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence de dispositions législatives contraires.
Il résulte de l’analyse de cette disposition, qu'en matière pénale, les recours sont suspensifs. L’affaire Khalifa SALL relevant de la matière pénale, le recours qu'’il dispose devant la Cour suprême dans les délais de 06 jours à compter de la décision de la Cour d’appel du 30 août 2018 est suspensif. Par conséquent, une sanction de révocation du Maire de la ville de Dakar prise sur la base de cette décision de la Cour d’appel qui est suspendue, pour le moment, est manifestement illégale du fait que les effets de cette décision sont encore neutralisés jusqu’à l'expiration du délai de 06 jours pour faire le recours et, en cas de recours, jusqu'à l’intervention de la décision de la Cour suprême.
En définitive, une sanction administrative de révocation prise en application de cette décision de la Cour d’appel ne peut intervenir ni dans les délais de recours de pourvoi de 06 jours ni avant la décision de la Cour suprême en réponse au pourvoi dans l’hypothèse où ce pourvoi est formé. Seule la décision de la Cour suprême pouvait faire revêtir la condamnation de M. Khalifa SALL l’autorité de la chose jugée.
C’est ridicule de prendre une sanction administrative sur la base d’une décision contre la laquelle un pourvoi est dirigé ou pourrait encore être dirigé. Non seulement cette sanction administrative est illégale, mais elle traduit également une pression du Président de la République sur la Cour suprême. L’hypothèse de la possibilité d’une décision de la Cour suprême cassant la décision de la Cour d’appel; devrait faire sursoir le Président de la République à prendre une sanction administrative de révocation.
Je retiens que la volonté des populations de la ville de Dakar a été désormais confisquée par Macky SALL. Dans quelques mois, le 24 février 2019, ce sera certainement la volonté du peuple qui sera confisquée. Y a-t-il lieu de rappeler que la souveraineté nationale appartient au peuple ; que nul corps, nul individu ne peut s’en attribuer l’autorité qui n’en émane pas expressément.
Dr Yaya NIANG