Après une première victoire d la défense sur l’Etat, les avocats de Khalifa Sall semblent tenir le bon bout et sont entrain de remporter les premiers débats à la plaidoirie.
En effet, de prime abord, la lecture de l’article 229 du Code Général des Collectivités Locales, qui précise que « le conseil de la collectivité locale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale ».
Donc, ce texte conforte les arguments de la défense en l’occurrence Me Khassimou Touré.
Sur les actes soumis à la légalité, l’article 243 du CGCL donne une liste apparemment exhaustive sur les actes qui sont soumis au contrôle de légalité de la part du représentant de l’Etat dans les Collectivités territoriales.
Ce contrôle qui était de tutelle est aujourd’hui un véritable contrôle de légalité et selon les avocats de la défense les actes liés à la gestion de la caisse d’avance ne rentrent pas dans la liste limitative qu’énumère l’article 243.
[13:11, 23/1/2018]
Explication
Il résulte de l’article 229 du CGCL que « Le conseil de la collectivité locale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale».
La mairie se réclame ainsi un droit exclusif d’intenter une action à son nom.
Article 243 : Il est logé dans le titre V intitulé : DU CONTROLE DE LEGALITE DES COLLECTIVITES LOCALES
Les actes soumis au contrôle de légalité qu’exerce le représentant de l’Etat, sont limitatifs.
Qu’est-ce à dire ?
Selon la défense le dit texte est interprété de façon extensive alors qu’il est exhaustif.