C’est l’une des grandes inconnues de la prochaine élection présidentielle. Quel sera le sort réservé à la candidature de Karim Wade ? Désigné candidat du Parti démocratique sénégalais en 2019, ce dernier devra faire face à une multitude d’épreuves qui ne manqueront pas de se dresser sur son chemin. Le fils de l’ancien président est-il prêt à braver ces hostilités ? Depuis Doha au Qatar, il multiplie les sorties, ces derniers jours. Après s’être déclaré ‘’candidat du peuple’’, Karim Wade est revenu à la charge pour défier le président de la République Macky Sall en lui demandant de regarder la réalité en face : ‘’Ses rêves de se débarrasser de l’adversaire politique’’ qu’il est sont anéantis. Ainsi, pour Karim Wade, la ‘’cause est désormais entendue’’.
Il n’en fallut pas plus pour réveiller la République Apr qui somnolait. Depuis lors, les réactions se multiplient. Les lieutenants de Macky Sall, avec à leur tête Aminata Touré, chantre de la lutte contre l’enrichissement illicite, se dressent en boucliers.
Les obstacles politiques
Dans un communiqué intitulé ‘’Le discours fanfaron du repris de justice’’, l’ancienne ministre de la Justice déclare : ‘’Karim Wade s’adresse à ses partisans désespérés par son absence à 10 mois de l’élection présidentielle, après moult annonces (de son retour, Ndlr) reportées.’’ Et si Karim Wade estime que la cause (de son innocence et de sa candidature) est déjà entendue, la cloche émet un son tout à fait différent chez les souteneurs du président de la République Macky Sall. Aminata Touré fulmine : ‘’Ce serait bien de le revoir ici chez nous avec le chèque de 138 milliards de francs Cfa qu’il doit au contribuable sénégalais. A une encablure de 2019, il y aura beaucoup de grenouilles qui gonfleront et gonfleront pour essayer d’avoir la taille d’un bœuf. Et fatalement, comme la grenouille de la fable de la Fontaine, elles éclateront, car les électeurs sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent reconnaître la bonne graine de l’ivraie.’’
Du côté du Parti démocratique sénégalais, certaines voix se sont vite élevées pour rappeler à l’ancienne Garde des Sceaux que c’est bien ‘’leur régime qui a laissé partir Karim Wade. Pourquoi l’ont-ils fait, sachant qu’il doit autant d’argent aux Sénégalais ?’’, s’interroge notre interlocuteur qui ne manque pas non plus de dire à l’ancienne Premier ministre que c’est bien elle qui, il y a juste quelque temps, affirmait que son gouvernement a recouvré plus de 200 milliards de francs Cfa. C’est pour signifier que les deux sorties de Mimi sont ‘’contradictoires’’.
Ce que dit la loi
Au-delà de la guerre des mots entre états-majors politiques, l’examen des dispositions de la Constitution du Sénégal renseigne sur les conditions à remplir pour être candidat à une élection présidentielle. L’article 28 de la Charte fondamentale dispose, en effet, que : ‘’Tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente-cinq (35) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus, le jour du scrutin. II doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.’’
De la candidature de Karim Wade, se pose ainsi deux interrogations principales. La première, concernant la question de sa double nationalité, soulève moins de controverse.
En effet, la loi électorale est claire, à ce propos. Il ressort de l’article LO 115 que : la candidature à la présidence de la République doit comporter un certain nombre de mentions. Parmi celles-ci : il y a 1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ; 2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, 3) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ; 4) la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer. 5) la signature du candidat.
Toujours en ce qui concerne le point spécifique de la nationalité qui cristallise les attentions autour de la candidature de Karim Wade, l’article L116 dit à son cinquième point que : ‘’La déclaration de candidature doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle.’’ S’appuyant sur cette disposition, des responsables du Pds considèrent que seule cette ‘’déclaration sur l’honneur’’ suffira, le moment venu, pour légitimer sa candidature.
En tout état de cause, explique ce magistrat qui a préféré garder l’anonymat, il est loisible à Karim Wade de renoncer à sa nationalité française, s’il en dispose. C’est la seule exigence prévue par la loi, selon lui.
Outre la déclaration sur l’honneur, le Code électoral prévoit d’autres pièces à fournir pour chaque candidat. Il s’agit d’un certificat de nationalité, d’un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois, d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois, d’une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins dix mille (10 000) inscrits domiciliés dans six (6) régions, à raison de cinq cent (500) au moins par région, d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal, d’une quittance confirmée par une attestation signée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article LO 117 du présent code. En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats.
L’équation du cautionnement
Karim Wade étant condamné à payer 138 milliards de francs Cfa à l’Etat du Sénégal, se pose alors la question de savoir s’il ne risque pas de faire l’objet d’une confiscation de son cautionnement qui sera déposé à la Cdc dirigée par Aliou Sall ? Ce professeur à l’Ucad est formel. ‘’Comme le dit la loi électorale, c’est un parti ou une coalition de partis qui investit le candidat. Il appartient donc à ces entités de déposer le cautionnement et non au candidat’’, déclare-t-il, convaincu. Il en veut pour preuve l’article LO 118 qui dispose que : ‘’La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture ou celui du candidat indépendant.’’ Il en résulte, selon lui, ‘’qu’on ne peut confisquer cet argent sur la base d’une prétendue dette de Karim Wade’’.
Toutefois, aux termes de l’article LO 120 du Code électoral, il revient au Conseil constitutionnel de s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, de faire procéder à toute vérification qu’il juge utile.
Karim Wade exclu des listes par l’article L30 du Code électoral
Au demeurant, à n’en pas douter, la question qui soulève actuellement le plus de polémique, c’est surtout le statut d’ancien détenu que traine le candidat libéral. A ce propos, il y a un ‘’flou’’, si l’on se fie aux déclarations du magistrat. Selon lui, ce qui est certain c’est que les dispositions de la loi électorale ne permettent pas à Karim Wade de s’inscrire sur les listes.
En effet, l’article L30 exclut des personnes ayant la faculté de s’inscrire sur les listes électorales les individus condamnés pour crime. Pour les vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement, leurs auteurs ne peuvent s’inscrire sur les listes électorales s’ils sont condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende. Le Code électoral inclut dans le même champ les personnes condamnées à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article.
Pour le juriste, Karim Wade est bien concerné par ces textes. En conséquence, il ne saurait être inscrit sur les listes. Mais est-ce suffisant pour l’exclure de la compétition ? Notre interlocuteur est on ne peut plus nuancé. ‘’La loi électorale n’est pas claire à ce propos. Pour ce qui est des législatives et des locales, la question ne se pose pas. Il est impossible de se présenter si l’on ne figure pas sur les listes. Mais, pour la présidentielle, la loi ne le dit pas expressément’’, constate le magistrat, non sans préciser que, selon lui, nul ne peut être candidat s’il ne figure sur les listes. Il est ‘’paradoxal’’, se justifie-t-il, que la loi interdit d’être électeur, tout en autorisant d’être candidat. Un argument que bat en brèche le professeur de droit. Il recommande de s’en limiter aux principes.
En effet, estime-t-il, ‘’on ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas. Il faut se limiter à la lettre de la loi qui est très claire. Parmi les conditions à remplir pour être candidat, il n’est nullement mentionné le fait de figurer sur les listes électorales’’. Un débat d’école qui pourrait être arbitré par le Conseil constitutionnel, en fin janvier 2019, lorsque les candidatures seront déposées sur sa table.
Les articles 34 et 35 du Code pénal
Mais Karim Wade devra aussi faire face à un autre obstacle d’ordre juridique : le Code pénal. Il résulte, en effet, de l’article 34 dudit code que les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire l’exercice de droits civiques, civils et de famille dont celui de vote et d’éligibilité. C’est le cas, notamment, lorsque la peine d’emprisonnement prononcée sera supérieure à 5 ans. Dans une telle hypothèse, l’interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée. A l’article 35, le législateur précise que ‘’les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi’’. Karim Wade ayant fait l’objet d’une condamnation supérieure à 5 ans, certains estiment que sa candidature ne saurait être recevable. D’autres considèrent que la loi sur l’enrichissement illicite ne l’ayant pas prévu, il revenait à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) de prononcer sa déchéance. Ce qui n’a pas été fait, selon les défenseurs du candidat du Pds. Le dernier mot reviendra au Conseil constitutionnel.
Avec Enquête
Il n’en fallut pas plus pour réveiller la République Apr qui somnolait. Depuis lors, les réactions se multiplient. Les lieutenants de Macky Sall, avec à leur tête Aminata Touré, chantre de la lutte contre l’enrichissement illicite, se dressent en boucliers.
Les obstacles politiques
Dans un communiqué intitulé ‘’Le discours fanfaron du repris de justice’’, l’ancienne ministre de la Justice déclare : ‘’Karim Wade s’adresse à ses partisans désespérés par son absence à 10 mois de l’élection présidentielle, après moult annonces (de son retour, Ndlr) reportées.’’ Et si Karim Wade estime que la cause (de son innocence et de sa candidature) est déjà entendue, la cloche émet un son tout à fait différent chez les souteneurs du président de la République Macky Sall. Aminata Touré fulmine : ‘’Ce serait bien de le revoir ici chez nous avec le chèque de 138 milliards de francs Cfa qu’il doit au contribuable sénégalais. A une encablure de 2019, il y aura beaucoup de grenouilles qui gonfleront et gonfleront pour essayer d’avoir la taille d’un bœuf. Et fatalement, comme la grenouille de la fable de la Fontaine, elles éclateront, car les électeurs sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent reconnaître la bonne graine de l’ivraie.’’
Du côté du Parti démocratique sénégalais, certaines voix se sont vite élevées pour rappeler à l’ancienne Garde des Sceaux que c’est bien ‘’leur régime qui a laissé partir Karim Wade. Pourquoi l’ont-ils fait, sachant qu’il doit autant d’argent aux Sénégalais ?’’, s’interroge notre interlocuteur qui ne manque pas non plus de dire à l’ancienne Premier ministre que c’est bien elle qui, il y a juste quelque temps, affirmait que son gouvernement a recouvré plus de 200 milliards de francs Cfa. C’est pour signifier que les deux sorties de Mimi sont ‘’contradictoires’’.
Ce que dit la loi
Au-delà de la guerre des mots entre états-majors politiques, l’examen des dispositions de la Constitution du Sénégal renseigne sur les conditions à remplir pour être candidat à une élection présidentielle. L’article 28 de la Charte fondamentale dispose, en effet, que : ‘’Tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente-cinq (35) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus, le jour du scrutin. II doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.’’
De la candidature de Karim Wade, se pose ainsi deux interrogations principales. La première, concernant la question de sa double nationalité, soulève moins de controverse.
En effet, la loi électorale est claire, à ce propos. Il ressort de l’article LO 115 que : la candidature à la présidence de la République doit comporter un certain nombre de mentions. Parmi celles-ci : il y a 1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ; 2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, 3) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ; 4) la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer. 5) la signature du candidat.
Toujours en ce qui concerne le point spécifique de la nationalité qui cristallise les attentions autour de la candidature de Karim Wade, l’article L116 dit à son cinquième point que : ‘’La déclaration de candidature doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle.’’ S’appuyant sur cette disposition, des responsables du Pds considèrent que seule cette ‘’déclaration sur l’honneur’’ suffira, le moment venu, pour légitimer sa candidature.
En tout état de cause, explique ce magistrat qui a préféré garder l’anonymat, il est loisible à Karim Wade de renoncer à sa nationalité française, s’il en dispose. C’est la seule exigence prévue par la loi, selon lui.
Outre la déclaration sur l’honneur, le Code électoral prévoit d’autres pièces à fournir pour chaque candidat. Il s’agit d’un certificat de nationalité, d’un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois, d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois, d’une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins dix mille (10 000) inscrits domiciliés dans six (6) régions, à raison de cinq cent (500) au moins par région, d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal, d’une quittance confirmée par une attestation signée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article LO 117 du présent code. En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats.
L’équation du cautionnement
Karim Wade étant condamné à payer 138 milliards de francs Cfa à l’Etat du Sénégal, se pose alors la question de savoir s’il ne risque pas de faire l’objet d’une confiscation de son cautionnement qui sera déposé à la Cdc dirigée par Aliou Sall ? Ce professeur à l’Ucad est formel. ‘’Comme le dit la loi électorale, c’est un parti ou une coalition de partis qui investit le candidat. Il appartient donc à ces entités de déposer le cautionnement et non au candidat’’, déclare-t-il, convaincu. Il en veut pour preuve l’article LO 118 qui dispose que : ‘’La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture ou celui du candidat indépendant.’’ Il en résulte, selon lui, ‘’qu’on ne peut confisquer cet argent sur la base d’une prétendue dette de Karim Wade’’.
Toutefois, aux termes de l’article LO 120 du Code électoral, il revient au Conseil constitutionnel de s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, de faire procéder à toute vérification qu’il juge utile.
Karim Wade exclu des listes par l’article L30 du Code électoral
Au demeurant, à n’en pas douter, la question qui soulève actuellement le plus de polémique, c’est surtout le statut d’ancien détenu que traine le candidat libéral. A ce propos, il y a un ‘’flou’’, si l’on se fie aux déclarations du magistrat. Selon lui, ce qui est certain c’est que les dispositions de la loi électorale ne permettent pas à Karim Wade de s’inscrire sur les listes.
En effet, l’article L30 exclut des personnes ayant la faculté de s’inscrire sur les listes électorales les individus condamnés pour crime. Pour les vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement, leurs auteurs ne peuvent s’inscrire sur les listes électorales s’ils sont condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende. Le Code électoral inclut dans le même champ les personnes condamnées à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article.
Pour le juriste, Karim Wade est bien concerné par ces textes. En conséquence, il ne saurait être inscrit sur les listes. Mais est-ce suffisant pour l’exclure de la compétition ? Notre interlocuteur est on ne peut plus nuancé. ‘’La loi électorale n’est pas claire à ce propos. Pour ce qui est des législatives et des locales, la question ne se pose pas. Il est impossible de se présenter si l’on ne figure pas sur les listes. Mais, pour la présidentielle, la loi ne le dit pas expressément’’, constate le magistrat, non sans préciser que, selon lui, nul ne peut être candidat s’il ne figure sur les listes. Il est ‘’paradoxal’’, se justifie-t-il, que la loi interdit d’être électeur, tout en autorisant d’être candidat. Un argument que bat en brèche le professeur de droit. Il recommande de s’en limiter aux principes.
En effet, estime-t-il, ‘’on ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas. Il faut se limiter à la lettre de la loi qui est très claire. Parmi les conditions à remplir pour être candidat, il n’est nullement mentionné le fait de figurer sur les listes électorales’’. Un débat d’école qui pourrait être arbitré par le Conseil constitutionnel, en fin janvier 2019, lorsque les candidatures seront déposées sur sa table.
Les articles 34 et 35 du Code pénal
Mais Karim Wade devra aussi faire face à un autre obstacle d’ordre juridique : le Code pénal. Il résulte, en effet, de l’article 34 dudit code que les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire l’exercice de droits civiques, civils et de famille dont celui de vote et d’éligibilité. C’est le cas, notamment, lorsque la peine d’emprisonnement prononcée sera supérieure à 5 ans. Dans une telle hypothèse, l’interdiction définitive de tous les droits devra obligatoirement être prononcée. A l’article 35, le législateur précise que ‘’les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi’’. Karim Wade ayant fait l’objet d’une condamnation supérieure à 5 ans, certains estiment que sa candidature ne saurait être recevable. D’autres considèrent que la loi sur l’enrichissement illicite ne l’ayant pas prévu, il revenait à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) de prononcer sa déchéance. Ce qui n’a pas été fait, selon les défenseurs du candidat du Pds. Le dernier mot reviendra au Conseil constitutionnel.
Avec Enquête