Une dérogation exceptionnelle au code électoral pour préserver le droit de constitutionnel de suffrage du citoyen face aux dysfonctionnements imputables à l'administration. Elle favorise la participation populaire des citoyens aux élections recommandée par les instruments juridiques internationaux. Il ne resterait qu'à voir sa conformité avec l'article 2, section 2 du Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Il est vrai que je me suis longtemps battu pour le respect de ce droit fondamental. Toutefois, la voie empruntée pour traduire cette exigence me dérange profondément alors que l’on n’est nullement en face d’un cas de force majeure.
En autorisant la présentation non limitative de pièces d'immatriculation, le Conseil fait non seulement reculer notre système électoral de 40 ans. Mais, il ouvre la porte à la fraude, à la contestation, à la perturbation du scrutin et menace la paix.
Le Conseil avait-il à suivre l'exécutif dans ses tâtonnements jusqu'à donner au récépissé une valeur qu'il n'a point ?
J'ai tenu à rappeler dans ma dernière contribution que le récépissé ne présage pas de la validité de l'inscription sur les listes électorales.
L’électeur qui n’a plus sa carte nationale d’identité et sa carte d’électeur et ne disposant pas de passeport devrait-il produire un certificat de perte comme le stipule l’art. L.55, al.2) ? Que faire de l'électeur qui a perdu son récépissé et à qui la loi électorale permet de faire une déclaration sur l'honneur devant la commission pour pouvoir retirer sa carte (art.L.55, al.3) ? Devra-t-il formuler la même déclaration devant le bureau de vote s'il figure sur la liste d'émargement?
Au regard des nouvelles dispositions de l'article L.66 réduisant le nombre d'électeurs par bureau de vote à 600, les électeurs éprouveront des difficultés à localiser leur lieu et bureau de vote. Pourtant, j'avais bien suggéré l'édition de la photographie de l'électeur sur les listes d'émargement et l'affichage de la liste des électeurs dans chaque lieu de vote.
Le paradoxe est qu’en voulant éviter, dans les six (06) mois précédant les élections, toute modification de la loi électorale sans un consensus des acteurs, l’on finit par saisir, à six (06) jours du scrutin, le Conseil constitutionnel qui se décide à modifier les règles du jeu.
La principale erreur n'a-t-il pas été d'avoir non pas considéré tous ceux qui se sont fait enrôlés à partir de l'extrait de naissance mais de vouloir se focaliser sur les primo inscrits?
Voilà les conséquences de la rupture du dialogue politique. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Il est vrai que je me suis longtemps battu pour le respect de ce droit fondamental. Toutefois, la voie empruntée pour traduire cette exigence me dérange profondément alors que l’on n’est nullement en face d’un cas de force majeure.
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Le paradoxe est qu’en voulant éviter, dans les six (06) mois précédant les élections, toute modification de la loi électorale sans un consensus des acteurs, l’on finit par saisir, à six (06) jours du scrutin, le Conseil constitutionnel qui se décide à modifier les règles du jeu.
La principale erreur n'a-t-il pas été d'avoir non pas considéré tous ceux qui se sont fait enrôlés à partir de l'extrait de naissance mais de vouloir se focaliser sur les primo inscrits?
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