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L'essentiel


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Arrestation de Guy Marius : L’arrêté d’interdiction du Préfet de Dakar est illégal et encourt l’annulation

TRIBUNE LIBRE
Lundi 9 Décembre 2019

Le régime déviant et moribond de Macky Sall a encore sévi. Depuis 2012, le Sénégal dirigé par un potentat s’est mué en une terre de non droit, un pays liberticide. Des responsables de partis politiques légalement constitués, des membres d’organisations de la société civile, des journalistes, des artistes, des représentants de mouvements syndicaux, des citoyens ordinaires, des élèves et des étudiants sont poursuivis, arrêtés, et embastillés, de manière illégale et arbitraire, en violation de la loi et des libertés fondamentales garanties par la Constitution.

La multiplication des interdictions de manifester, par le Préfet de Dakar, sans motif fondé du point de vue juridique, l’usage abusif et indifférencié de l’article 80 du code pénal instituant le délit ridicule d’offense au Chef de l’Etat, la détention préventive de citoyens sans aucune base légale, la confiscation des libertés individuelles et collectives ont fini de transformer le Sénégal en une gigantesque prison à ciel ouvert pour les citoyens privés désormais de leurs droits les plus élémentaires. Une ligne rouge a été franchie avec l’arrestation illégale et arbitraire Guy Marius SAGNA et de 7 autres citoyens sénégalais, suite à une manifestation pacifique organisée devant le palais présidentiel à Dakar le vendredi 29 Novembre 2019, pour protester contre la vie chère et la hausse du prix de l’électricité. Une lecture attentive de l’arrêté d’interdiction n°342 P/D/DK du 29 novembre 2019, du Préfet de Dakar permet de constater qu’il est frappé d’illégalité manifeste. Pour justifier l’interdiction de la manifestation du 29 novembre 2019, le Préfet a invoqué 3 motifs :
 
  1. Motif 1 : L’imprécision de l’itinéraire sur la déclaration des organisateurs. Cet argument est infondé, fallacieux et mensonger puisque dans l’article 1 de l’arrêté d’interdiction pris par le Préfet, il est écrit noir sur blanc « est interdite la marche projetée le 29 novembre 2019 de 15 heures à 19 heures, sur un itinéraire allant de la place de la Nation au palais présidentiel. L’itinéraire des organisateurs est très précis et ne souffre d’aucune ambiguïté (en invoquant le motif d’imprécision de l’itinéraire, le Préfet de Dakar s’est piégé tout seul puisque l’article 1 de l’arrêté d’interdiction n°342 P/D/DK du 29 novembre 2019 qui précise l’itinéraire, est en contradiction avec le 1er motif qui évoque une imprécision).
 
  1. Motif 2 : Risques réels de trouble à l’ordre public. Ce motif est insuffisant puisque l’article 14 de la loi n° 7802 du 29 janvier 1978 relative aux réunions dispose que l’autorité administrative peut interdire une réunion publique que si deux conditions cumulatives sont réunies : 1) d’une part, Qu’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public ; 2) Que l’autorité ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et les biens. La loi est claire, nette et précise : le seul motif de trouble à l’ordre public n’est pas suffisant pour justifier une interdiction.  Le motif lié à un risque (potentiel) de trouble à l’ordre public doit obligatoirement être couplé à un autre motif, celui justifiant l’indisponibilité ou l’insuffisance des forces de sécurité.
 
  1. Motif 3 : Violation des dispositions de l’arrêté n° 7580 du 20 juillet 2011 (référence à l’arrêté dit Ousmane NGOM). Il convient une bonne fois pour toutes, de déconstruire le mythe créé au sujet de l’arrêté Ousmane NGOM du 20 juillet 2011 qui interdit tout rassemblement à caractère politique dans certains périmètres du centre-ville de Dakar. En effet, l’invocation de cet arrêté ne saurait en aucun cas, à lui seul, justifier l’interdiction d’une manifestation pacifique sur ces périmètres définis. Dans l’arrêt n°35 du 13/10/11, Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO), c/ Etat du Sénégal, et dans l’arrêt n° 19 du 23 mai 2019, par Assane Ba, Birane Barry et Djiby Ndiaye c/ Etat du Sénégal, la Cour suprême ne s’est jamais préoccupée de l’arrêté 7580 du 20 juillet 2011 pour annuler les arrêtés d’interdiction du Préfet du Département de Dakar. Suivant une jurisprudence constante, et invoquant l’article 10 de la Constitution et l’article 14 de la loi n° 7802 du 29 janvier 1978, la Cour suprême a toujours conclu que toute interdiction d’une manifestation doit être accompagnée d’éléments probants justifiant l’indisponibilité ou l’insuffisance des forces de sécurité. Lorsque le débat sur l’annulation ou non de l’arrêté Ousmane N’GOM, a été posé, sur la place publique, suite à l’arrêt n° 19 de la Cour suprême en date du 23 mai 2019, la Haute Juridiction a publié un communiqué le 24 mai 2019 pour préciser qu’une jurisprudence constante de la Cour suprême est fondée sur la Constitution et la loi numéro 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions. Arrêté Ousmane NGOM ou arrêté tartempion n’y changent strictement rien. Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour suprême est invariablement la même : pour interdire une réunion publique, l’autorité administrative doit justifier l’indisponibilité ou l’insuffisance de forces de sécurité nécessaires au maintien de l’ordre.
Contrairement à une opinion répandue, et martelée 10 000 fois, l’arrêté n° 7580 du 20 juillet 2011 appelé communément arrêté Ousmane NGOM, ne constitue aucun obstacle pour la tenue d’une manifestation dans certains périmètres du centre-ville. La Cour suprême ne raisonne pas « arrêté Ousmane N’GOM », mais apprécie les recours en annulation des interdictions de manifester, suivant les dispositions de l’article 10 de la Constitution et de l’article 14 de la loi n° 7802 du 29 janvier 1978.  C’est le cas de 2011 à 2019.
 
En effet, depuis 2011, une jurisprudence constante de la Cour suprême frappe de nullité tout arrêté du Préfet qui, pour interdire un rassemblement pacifique, invoque le risque d’atteinte à la libre circulation des biens et des personnes, le risque d’entrave à la continuité du service public, le risque de trouble public ou d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité, sans justifier l’indisponibilité ou l’insuffisance des forces de sécurité pour y remédier ».
 
  1. Dans l’arrêt n°35 du 13/10/11 ,  Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO), c/ Etat du Sénégal, la Cour suprême a annulé l’arrêté n° 3284 du 23 décembre 2010 du Préfet de Dakar interdisant le rassemblement pacifique prévu le 24 décembre 2010 à la Place de l’Obélisque par la RADDHO, précisant « qu’est entachée d’excès de pouvoir, la décision du Préfet qui, pour interdire un rassemblement pacifique, s’est borné à invoquer la difficulté de l’encadrement sécuritaire , et qu’en prenant une telle mesure l’autorité administrative a porté atteinte à la liberté de réunion ». La Cour suprême a exigé que l’autorité administrative concilie les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre avec le respect de la liberté de réunion garantie par la Constitution.
 
  1. Dans l’arrêt n°37 du 09 juin 2016,  Amnesty International Sénégal c/ Etat du Sénégal, la Cour suprême a annulé l’arrêté n° 196/P/D/DK du 29 avril 2015, du Préfet du département de Dakar qui interdisait le rassemblement pacifique, déclaré par Abdoulaye SECK, membre d’Amnesty international Sénégal, qui devait se tenir le jeudi 30 avril 2015, devant les locaux de l’ambassade de la République du Congo pour réclamer la libération des jeunes militants des mouvements filimbi et lucha arrêtés dans ce pays. La Cour suprême a précisé qu’encourt l’annulation, l’arrêté du préfet qui, pour interdire un rassemblement pacifique, invoque uniquement le risque d’atteinte à la libre circulation des personnes et des biens par l’obstruction de la seule voie de circulation et le risque d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité, sans justifier l’indisponibilité ou l’insuffisance des forces de sécurité pour y remédier. »
 
  1. Dans l’arrêt n° 19 du 23 mai 2019, par Assane Ba, Birane Barry et Djiby Ndiaye c/ Etat du Sénégal, La Cour suprême a annulé l’arrêté n°0305 P/D/C du 31 août 2018 du Préfet du département de Dakar portant interdiction du sit-in devant les locaux du ministère de l’Intérieur envisagé le 4 septembre 2018 sous la bannière du PDS, précisant que le Préfet qui, pour interdire le rassemblement pacifique, s’est borné à invoquer les menaces de trouble à l’ordre public, l’entrave à la libre circulation des biens et des personnes et le risque d’entrave à la continuité du service public, sans justifier une insuffisance des forces de sécurité nécessaires pour le maintien de l’ordre. »
 
Cette jurisprudence constante de la Cour suprême est fondée sur un principe essentiel : le respect du droit de marche et de rassemblement pacifique, des libertés publiques fondamentales garanties par l’article 10 de la Constitution. Dans le préambule de la Constitution sénégalaise : « Le peuple du Sénégal souverain, AFFIRME son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ». La protection des droits et libertés est consacrée par l’article 8 de la Constitution qui dispose que « La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales dont la liberté de réunion et la liberté de manifestation, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs ». Cette position qui assure la primauté des libertés inscrites dans la Charte suprême sur toutes les autres exigences de sécurité est confortée par l’article 14 de la loi n° 7802 du 29 janvier 1978 relative aux réunions qui dispose que l’autorité administrative peut interdire une réunion publique que si deux conditions cumulatives sont réunies : 1) l’existence d’une menace réelle de troubles à l’ordre public ; 2) la justification d’une insuffisance des forces de sécurité pour le maintien de l’ordre.
 
 
L’arrestation de Guy Marius SAGNA et de 7 autres citoyens ayant un fondement illégal (manifestation interdite), un recours pour excès de pouvoir doit être formé contre l’arrêté d’interdiction n°342 P/D/DK du 29 novembre 2019, du Préfet de Dakar (même si la manifestation a déjà lieu). En effet, d’une part, les 3 motifs invoqués pour interdire la manifestation pacifique du 29 novembre 2019, sont infondés, et non motivés, et d’autre part, le délai de recours pour excès de pouvoir est de 2 mois (la base de l’arrestation, c’est le supposé délit de participation à une manifestation interdite).
 
Par ailleurs, pour contourner les abus répétés du Préfet du Département de Dakar, tendant à interdire systématiquement et sans motif valable des manifestations pacifiques,  Il appartient désormais aux citoyens sénégalais ou aux organisations de la société civile, de saisir toutes les opportunités offertes par les dispositions de l’article 84 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017, sur la Cour suprême (référé suspension) pour faire valoir leurs droits constitutionnels , parmi lesquels le droit fondamental de réunion: « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le Préfet ayant tendance à informer les organisateurs d’une manifestation pacifique au dernier moment (démarche illégale et volontaire pour leur priver le droit de former un recours) ; les organisateurs de manifestations pacifiques doivent prendre leurs dispositions, en anticipant le refus, par le biais d’un référé suspension, au niveau de la Cour suprême, si besoin, le jour même de la manifestation.
 
Face à un régime déviant, sans foi, ni loi, qui use de la violence d’Etat, instaure la terreur, et souhaite assujettir les sénégalais, privés de leurs droits les plus élémentaires (le droit de protester contre la vie chère), le statu quo (attentisme) n’est plus tenable. Seule une mobilisation massive du peuple est en mesure de rétablir les choses à l’endroit et de mettre fin aux dérives interminables de ce régime.
 
Toutes les forces démocratiques, tous les enseignants des Universités de Dakar, Thiès, Ziguinchor, tous les étudiants et élèves, toutes les organisations de la société civile, tous les partis politiques et tous les citoyens épris de droit, de justice et de démocratie, doivent dans un sursaut salutaire, se dresser comme un seul homme contre ce régime déviant, liberticide et monstrueux. L’heure est très grave : les sénégalais n’ont désormais même plus le droit élémentaire, dans leur propre pays, d’exprimer leurs souffrances et de protester pacifiquement contre la vie chère (hausse des couts de l’électricité).
 
Seybani SOUGOU - E-mail : sougouparis@yahoo.fr

 

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